Le législateur ivoirien admet la transmission de la nationalité ivoirienne. Cette transmission se fait certes par le lien de sang mais également au cours de la vie, car elle peut être acquise par le mariage, l'adoption, la naturalisation, la réintégration et exceptionnellement par la déclaration.La nationalité bien qu'acquise peut être perdue. Cette perte est subordonnée à des conditions bien définies par le législateur ivoirien tout en suivant une procédure dûment établie.Le législateur à travers certaines dispositions tend à rejeter implicitement le principe de la double nationalité (Art. 48 al. 1er de la loi de 1961), alors que certaines dispositions poussent à croire le contraire (Les art.51 et 52 de la loi de 1961). Il serait donc plus juste que le législateur affirme expressément ce rejet.
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